L’employeur n’a pas en principe l’obligation de rémunérer le temps de trajet de ses salariés entre leur domicile et leur lieu de travail. Mais qu’en est-il lorsque leurs salariés se rendent sur un autre lieu pour exécuter leur travail ? L’employeur doit leur verser une contrepartie lorsque ce temps dépasse leur temps de trajet normal. Et elle ne doit pas être dérisoire !

Trajet domicile-lieu de travail : le versement d’une contrepartie en cas de dépassement du temps de trajet normal

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Les employeurs n’ont donc pas l’obligation de le rémunérer, sauf dispositions conventionnelles ou usage en ce sens.

Toutefois, ils doivent dans certains cas verser à leurs salariés une contrepartie obligatoire sous forme financière ou de repos. C’est le cas si le temps pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les contreparties sont fixées par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche. A défaut d’accord, les employeurs peuvent les déterminer après consultation du comité social et économique (CSE). Et en cas de carence de leurs part, c’est le juge qui en détermine le montant. Sans pouvoir toutefois les assimiler à un temps de travail effectif.

Attention

Il est ici question du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et non du temps de déplacement entre deux lieux de travail, qui constitue pour sa part du temps de travail effectif.

La question peut toutefois se poser de savoir comment appliquer ces dispositions aux salariés itinérants. Ils n’ont en effet pas de lieu de travail habituel mais effectuent des déplacements entre leur domicile et les locaux des clients de leur employeur.

La Cour de justice de l’Union européenne considère que le temps de déplacement entre le domicile du salarié itinérant et son lieu de mission constitue du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Mais la Cour de cassation considère pour sa part qu’il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif. En s’appuyant sur les dispositions du Code du travail relatives au temps de trajet domicile-lieu de travail.

Dès lors, une contrepartie doit être versée au salarié itinérant lorsque le temps pour se rendre dans les locaux d’un client dépasse son temps normal de trajet. Mais celui-ci n’ayant pas de lieu habituel de travail, comment apprécier son temps normal de trajet ? La Cour de cassation a été amenée récemment à répondre à cette interrogation. Et par là-même à se prononcer sur le niveau de la contrepartie à accorder aux salariés en cas de dépassement du temps normal de trajet.

Trajet domicile-lieu de travail : la contrepartie due en cas de dépassement du temps de trajet normal ne doit pas être dérisoire.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) a été saisi de plusieurs demandes émanant de syndicats. Dont une portant sur le dépassement du temps normal de trajet des salariés entre leur domicile et leur lieu habituel de travail.

Les sociétés concernées employaient des salariés itinérants qui effectuaient des déplacements quotidiens directs entre leur domicile et les locaux de leurs clients. Sans passer par leur agence de rattachement. Elles en déduisaient que leur temps normal de trajet est celui des salariés itinérants de la région considérée entre leur domicile et les locaux des clients de leurs employeurs.

Et elles avaient à cet égard fixé unilatéralement les contreparties aux temps de déplacement professionnel dépassant ce temps normal de trajet.

La cour d’appel a considéré que le lieu habituel de travail des salariés itinérants était celui de leur agence de rattachement. Sous réserve toutefois qu’elle se situe à une distance raisonnable de son domicile. A défaut, il fallait selon elle déterminer le surtemps de trajet en fonction du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail d’un salarié dans la région considérée.

Or, les sociétés avaient déconnecté les compensations accordées de ces temps normaux de trajet. Ce qui occasionnait un temps de déplacement non indemnisé de près de 2 heures. Cette franchise était trop importante selon elle. Les contreparties n’étaient ainsi pas conformes au Code du travail en raison de leur caractère dérisoire.

Les sociétés contestaient cette décision. Elles s’opposaient au lieu retenu par la cour d’appel comme lieu habituel de travail des salariés itinérants. Et soutenaient que le juge peut seulement fixer la contrepartie dans le cas où elle n’a pas été déterminée. Mais ne peut pas apprécier son caractère suffisant ou non lorsqu’elle a été déterminée par la voie prévue par la loi.

La Cour de cassation a donné raison à la cour d’appel. Selon elle, elle dispose d’un pouvoir souverain pour vérifier que les contreparties allouées ne sont pas manifestement disproportionnées.

Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2022, n° 20-15.022 et 20-17.230 (les contreparties allouées en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne doivent pas être dérisoires. Les juges disposent à cet égard d’un pouvoir d’appréciation souverain.)

Pour en savoir plus…

Le temps de trajet du salarié donne-t-il droit à des heures supplémentaires ?

 

Textes de loi et références

        Droits à contreparties (dispositions d’ordre public)

        Contreparties fixées par l’employeur

        Contreparties fixées par l’employeur (dispositions supplétives)

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