ATTENTION ! Depuis l’arrêt de la cours de cassation du 24 novembre 2021 (Cass. soc. 24 nov. 2021  20-20.962, Sté Supplay c/ Syndicat CGT Intérim), les conditions de contestation sont restreintes pour les syndicats ayant signé le protocole ou présenté des candidats sans émettre de réserves .

Lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions de majorité prévues par le Code du travail (Article L2314-6 – Code du travail), il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

Toutefois, un syndicat qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même il invoquerait une méconnaissance par ledit protocole de règles d’ordre public (Cass. soc. 24 nov. 2021, 20-20.962, Sté Supplayc/ Syndicat CGT Intérim).

Commentaire : S’agissant de la contestation du protocole d’accord préélectoral (PAP), la Cour de cassation a jugé pendant longtemps qu’un syndicat ayant signé un tel accord ou qui n’a pas émis de réserves sur celui-ci lorsqu’il a présenté ses candidats, n’est pas recevable à en contester l’application (Cass. soc. 2 juill. 2014, 13-27.939), sauf si l’accord litigieux contient des dispositions contraires à l’ordre public, comme par exemple une méconnaissance des principes généraux du droit électoral (Cass. soc. 9 juin 2021, 19-24.387). Elle juge aujourd’hui dans l’arrêt commenté, après quelques décisions contradictoires (Cass. soc. 22 oct. 2014, 14-60.123 ; Cass. soc. 11 déc. 2019, 18-20.841), que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions de double majorité, un syndicat qui l’a signé ou qui a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne peut en contester la validité après la proclamation des résultats des élections, quand bien même  il invoquerait une méconnaissance de règles d’ordre public.

Cette décision, qui vise à limiter les possibilités de contestation post-électorale, a pour conséquence pratique que les syndicats signataires ont intérêt : 

  • soit à émettre des réserves au plus tard lors de la présentation de leurs candidats afin de pouvoir contester, après les élections, le résultat de celle-ci en invoquant certaines dispositions du PAP qu’ils considéreraient comme litigieuses ou contraire à l’ordre public ;
  • soit à contester en justice le PAP, avant le premier tour des élections, s’il contient une ou des dispositions contraires à l’ordre public.

Quant au syndicat non signataire d’un accord préélectoral, il peut en contester la validité postérieurement au vote, à la condition qu’il justifie avoir émis, en présentant sa liste de candidats, des réserves sur cette validité
(Cass. soc. 2 mars 2011, 10-60.201)

Si ayez signé le protocole d’accord préélectoral alors que certaines dispositions semblaient litigieuses et que vous ne l’avez pas contesté dans les quinze jours suivants sa signature par les autres organisations syndicales participant à la négociation, pensez à émettre des réserves au plus tard lors de la présentation de vos candidats afin de pouvoir contester, après les élections, le résultat de celle-ci en invoquant certaines dispositions du PAP qu’ils considéreraient comme litigieuses ou contraire à l’ordre public.

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